T-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
22. Dans le cas de transport par autobus, la modification d’horaire ou de fréquence qui aura été affichée pendant 10 jours consécutifs préalablement à son dépôt dans les autobus du demandeur entre en vigueur le 15ième jour suivant la date de son dépôt à la Commission ou à toute autre date ultérieure indiquée par le demandeur.
Le dépôt doit être accompagné d’une preuve d’affichage et d’un exemplaire ou une copie de l’affiche.
La Commission peut refuser un dépôt; dans ce cas, le dépôt est alors traité comme une demande dont un avis doit être publié aux frais du demandeur dans les cas prévus au paragraphe 9 de l’article 18.
Décision 98-10-27, a. 22; Décision 2004-08-24, a. 5.